Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites cinq ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.
Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 3 sont conservées jusqu'à leur cessation de fonction.
Les données à caractère personnel relatives à la traçabilité des accès sont conservées pendant une durée de douze mois.