Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2, sont conservées en base active :
1° S'agissant des personnes physiques appartenant aux organismes de droit privé habilités visés à l'article 1er : pendant une durée d'un an après la fin de l'habilitation. A l'issue de cette durée, elles sont conservées pendant une durée de trois ans en base d'archive intermédiaire ;
2° S'agissant des personnes physiques appartenant aux organismes de droit public habilités visés à l'article 1er : pendant toute la durée de l'inscription au référentiel de l'organisme de droit public. A compter du déréférencement de l'organisme, elles sont conservées pendant une durée de quatre ans en base d'archive intermédiaire ;
3° S'agissant des référents territoriaux du travail d'intérêt général, des magistrats et agents habilités, et des agents des services préfectoraux : pendant toute la durée d'occupation de cette fonction ;
4° S'agissant des données à caractère personnel et informations visées au 1° du II de l'article 2 : pendant une durée d'un an après la fin de l'habilitation. A l'issue de cette durée, elles sont conservées pendant une durée de trois ans en base d'archive intermédiaire.
En cas d'abandon de la procédure d'habilitation ou de refus d'habilitation, elles sont supprimées un an après la date à laquelle est intervenue l'abandon ou le refus.