Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
4° Les magistrats et agents habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
5° Les personnels habilités des organismes de droit public ou de droit privé accueillant des personnes condamnées soumises à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ou un travail non rémunéré.