ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS DE SURVEILLANCE MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4
Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation réalise, sur les fractions valorisables, une surveillance mensuelle permettant de s'assurer de l'efficacité de la désinfection de la contamination microbiologique potentiellement présente.
Un bilan de la surveillance microbiologique est adressé lors du bilan annuel au préfet de département ainsi qu'au comité de suivi de l'expérimentation. En cas de résultats non conformes de la surveillance microbiologique, le préfet de département et le directeur de l'agence régionale de santé sont informés sans délai.