Pour les concours mentionnés au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé :
- s'agissant des concours des filières littéraire et scientifique, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission ;
- s'agissant du concours de la filière économique et commerciale, le jury établit une liste unique de candidats classés, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Pour le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales d'admission disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admission.