Le BVE prévu à l'article 7 du présent arrêté est compétent, après autorisation des représentants de l'administration de la cellule de pilotage national, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale, d'une cyber-attaque.