Les taux de promotion de référence mentionnés au premier alinéa de l'article 37-3 du décret du 6 mars 1969 susvisé, permettant de déterminer le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal sont fixés comme suit :
1° A 7 %, à compter du tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2023, s'agissant du corps des secrétaires des affaires étrangères ;
2° A 7 %, à compter du tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2023, s'agissant du corps des attachés des systèmes d'information et de communication.