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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1468 du 24 novembre 2022 relatif à la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1468 du 24 novembre 2022 relatif à la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche)


Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article D. 914-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est consultée :
« 1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ;
« 2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :
« a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
« b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche. » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;
3° Aux articles R. 921-31 et R. 921-32, les mots : « commission consultative de gestion des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche » ;
4° Après l'article R. 921-33, il est inséré un article D. 921-33-1ainsi rédigé :


« Art. D. 921-33-1.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne. » ;


5° A l'article R. 921-34, les mots : « à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
6° A l'article R. 921-35, les mots : « de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, et après avis de cette commission » sont remplacés par les mots : « du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
7° Aux articles R. 921-40 et R. 921-46, les mots : « après avis de la commission consultative de gestion des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
8° A l'article R. 921-47, les mots : «, pour avis, à la commission consultative de gestion des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
9° A l'article R. 921-54, les mots : « de la commission consultative de gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5 » sont remplacés par les mots : « du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
10° L'article R. 921-56 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : « il consulte la commission consultative de gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable » sont remplacés par les mots : « il informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
b) Au 2° du II, les mots : « sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique » sont supprimés ;
11° A l'article R. 921-58, les mots : « à la commission consultative de gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5 » sont remplacés par les mots : « au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 » ;
12° Aux articles R. 921-60 et R. 921-63, les mots : «, après avis de la commission consultative de gestion des ressources halieutiques, » sont remplacés par les mots : « après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 ».