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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° A l'article R. 114-1 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté qui, en application de l'article L. 114-1, crée un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en fixe la dénomination et le lieu d'implantation. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives exercent les missions mentionnées au 1° de l'article L. 114-2 dans le respect de la stratégie nationale en matière de sport de haut niveau définie par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 112-10. A ce titre, ils veillent à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs.
« Dans le cadre de leur participation au réseau national consacré au sport de haut niveau prévue au 2° de l'article L. 114-2, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
« Les modalités de fonctionnement et de financement des pôles nationaux de ressources et d'expertise, dont ils sont chargés d'assurer le fonctionnement en application du même 2° de l'article L. 114-2, sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
« Ils contribuent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en proposant des parcours de formation adaptés, grâce aux métiers des sports et de l'animation et en répondant aux besoins de formation identifiés par la région, et, avec les autres établissements publics de formation placés sous la tutelle du ministre chargé des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation.
« Pour la mise en œuvre des formations mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer des conventions avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. » ;
2° A l'article R. 114-3, après le mot : « reconstruction » sont insérés les mots : «, de grosses réparations » ;
3° Au c du 5° de l'article R. 114-4, les mots : « à la direction régionale chargée des sports » sont remplacés par les mots : « au rectorat de région académique » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 114-6, la référence : « R. 114-3 » est remplacée par la référence : « R. 114-4 » ;
5° L'article R. 114-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son règlement intérieur précise les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration peut se réunir par voie dématérialisée. » ;
6° A l'article R. 114-10 :
a) Au 19°, les mots : « comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
b) Au 20°, les mots : « de rattachement au service compétent en matière » sont remplacés par les mots : « en matière de mission » ;
c) Après le 21°, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci. » ;
7° Au 10° de l'article R. 114-12, les mots : « la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité » sont remplacés par les mots : « la santé, la sécurité, l'hygiène ainsi que la salubrité » ;
8° Au d du I de l'article R. 114-13, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » et les mots : « du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
9° A l'article R. 114-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « onze ou douze » sont remplacés par les mots : « neuf ou dix » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour. » ;
10° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire » ;
11° L'article R. 114-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-15.-I.-Le directeur du centre peut prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
« Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion pour une durée déterminée, dans la limite d'un an ;
« 4° L'exclusion définitive.
« La sanction d'exclusion pour une durée déterminée peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le sportif ou le stagiaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction. L'intervention d'une nouvelle sanction durant cette même période entraîne la révocation du sursis sauf si, à l'occasion du prononcé de la nouvelle sanction, l'autorité disciplinaire décide, après consultation du conseil siégeant en formation disciplinaire, de dispenser définitivement le sportif ou le stagiaire de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Lorsque le directeur envisage de prononcer une sanction d'exclusion pour une durée déterminée ou d'exclusion définitive, il consulte préalablement le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire.
« En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
« II.-Lorsque le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siège en formation disciplinaire, sa composition reste celle prévue à l'article R. 114-14 et il est soumis aux règles de quorum et d'adoption des avis ou de délibération prévues par cet article. Il est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix. » ;


12° A l'article R. 114-17 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », il est inséré le mot : « simultanément » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dernière » est supprimé ;
13° A l'article R. 114-18 :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « modificatifs » est remplacé par le mot : « rectificatifs » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, le mot : « dernière » est supprimé ;
14° Au I de l'article R. 114-20, les mots : « de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région » sont remplacés par les mots : « des conventions passées avec la région de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport » ;
15° L'article R. 114-21 est abrogé ;
16° Le I de l'article R. 114-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Il existe, au sein de chaque centre, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs centres dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. » ;
17° A l'article R. 114-26, les mots : « à la région » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional » ;
18° A l'article R. 114-37 :
a) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
b) Au dixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « à la région » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette transmission est effectuée sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée. » ;
19° L'article R. 114-40 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-40.-Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe :
« a) L'organisation administrative ;
« b) La présentation des budgets et leur exécution ;
« c) Les règles de comptabilité générale, le plan comptable et la présentation du compte financier, après avis de l'autorité chargée des normes comptables. » ;


20° A l'article R. 114-44 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : «, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, » ;
b) Au a, les mots : «, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : «, dans les conditions définies à l'article R. 114-46 » sont remplacés par les mots : « ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » ;
21° A l'article R. 114-45, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et b » ;
22° L'article R. 114-46 est abrogé ;
23° A l'article R. 114-47 :
a) Les mots : «, R. 114-45 et R. 114-46 » sont remplacés par les mots : « et R. 114-45 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée. » ;
24° A l'article R. 114-48, les mots : « un loyer » sont remplacés par les mots : « une redevance » ;
25° L'article R. 114-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-51.-En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre. » ;


26° A l'article R. 114-53 :
a) Au deuxième alinéa :
i) A la deuxième phrase, les mots : « avec astreinte » sont remplacés par les mots : « avec ou sans astreinte » ;
ii) La dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « acte » et après le mot : « conditions » sont ajoutés les mots : « et dans la même forme que l'acte initial » ;
27° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social » ;
28° L'article R. 114-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-57.-Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;


29° L'article R. 114-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-58.-Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration. » ;


30° L'article R. 114-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-59.-Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.
« En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.
« Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.
« Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.
« Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants. » ;


31° L'article R. 114-60 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-60.-Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration. » ;


32° L'article R. 114-61 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-61.-Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside. » ;


33° Les articles R. 114-62 et R. 114-63 sont abrogés ;
34° A l'article R. 114-64 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale » ;
35° Après l'article R. 114-64, il est inséré, dans la sous-section 1, un article R. 114-64-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 114-64-1.-Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
« Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région. » ;


36° A l'article R. 114-65 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » ;
b) Au second alinéa, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » ;
37° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 114-66, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » ;
38° A l'article R. 114-67, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » ;
39° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
40° Les article R. 114-68 à R. 114-71, R. 114-73 et R. 114-74 sont abrogés.
41° A l'article R. 114-75 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « proposer » sont insérés les mots : «, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection. »