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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques)


Dans l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé, l'annexe est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe 1.5, après l'alinéa 9, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cadre du contrôle périodique, l'organisme de contrôle doit vérifier la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :


«-la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;
«-la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
«-la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.


« L'inspection doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :


«-vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
«-vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
«-vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
«-vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
«-vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant.


« Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, l'inspection doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l'article R. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. La présence d'un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° A la fin du paragraphe 1.5, est ajouté le paragraphe suivant :
« L'organisme de contrôle recommande notamment de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé, d'équiper le système de chauffage d'un système de régulation automatique de température tel que mentionné au paragraphe précédent, ainsi que la mise en place d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, en cohérence avec l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation l'imposant à partir du 1er janvier 2025. »