L'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW est modifié comme suit :
1° A l'annexe 1, après les mots : « regonflage si nécessaire » est inséré l'alinéa suivant :
« 7. Dans les parties accessibles d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'habitation collectif ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n'a pas été indiqué dans une précédente attestation d'entretien du système thermodynamique, contrôle de la présence et de l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi. » ;
2° A la fin de l'annexe 1 est inséré le paragraphe suivant :
« SYSTÈME DE PILOTAGE
« 5. Dans les parties accessibles du bâtiment, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :
«-la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
«-la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
«-la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
«-vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
«-vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
«-vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
«-vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
«-vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant. » ;
3° L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « systèmes de régulation et de contrôle de température » sont insérés les mots : « et l'intérêt d'installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné au cinquième paragraphe de l'annexe 1 » ;
b) Après les mots : « rééquilibrage du réseau » sont insérés les mots : « et l'intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi » ;
c) A la fin est inséré le paragraphe suivant :
« Les conseils et recommandations mentionnés précédemment respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations-types relatives à l'entretien des systèmes thermodynamiques émanant du ministère en charge de l'énergie et du ministère en charge de la construction et publiées sur un site internet qu'ils définissent. »