L'arrêté du 15 septembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, avant le dernier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
«-dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments dans les conditions précisées en annexe 1. »
2° A la fin de l'annexe 1 sont insérés les paragraphes suivants :
«-dans les parties accessibles d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'habitation collectif ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n'a pas été indiqué dans un précédent rapport d'entretien de la chaudière, contrôle de la présence et de l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé.
« 7. Dans les parties accessibles du bâtiment, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :
«-la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;
«-la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
«-la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
«-vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
«-vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
«-vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
«-vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
«-vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant.
« 8. Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l'article R. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. La présence d'un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° L'annexe 4 est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « systèmes de régulation et de contrôle de température » sont insérés les mots : « et l'intérêt d'installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné au septième paragraphe de l'annexe 1 ;
«-pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, le système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, le cas échéant, et l'intérêt d'en installer un, en particulier pour les systèmes de plus de 290 kW, en cohérence avec l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation l'imposant à partir du 1er janvier 2025 ; »
b) Après les mots : « rééquilibrage du réseau » sont insérés les mots : « et l'intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé ; »
c) A la fin de l'annexe 4 est inséré le paragraphe suivant :
« Les conseils et recommandations mentionnés précédemment respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations-types relatives à l'entretien des chaudières émanant du ministère en charge de l'énergie et du ministère en charge de la construction et publiées sur un site internet qu'ils définissent. »