ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÉMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES TEXTILES, CHAUSSURES, LINGE DE MAISON
Le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des déchets de textile, chaussures, linge de maison (ci-après dénommés « TLC ») mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes des TLC.
Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs.