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Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC))


Svalo_E : soutien pour les tonnages triés faisant l'objet d'autres formes de valorisation énergétique, fixé à 20 euros/tonne.
Les montants ci-dessus font l'objet d'une proposition d'ajustement annuelle sur le fondement des travaux de l'observatoire mentionné au 3.8.


3.4.2.2. Soutien au surtri (2)


L'éco-organisme verse un soutien financier pour les tonnages de déchets issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation et qui font l'objet d'un surtri en vue de leur recyclage.
Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.


3.4.2.3. Soutien au développement


L'éco-organisme verse un soutien au développement aux opérateurs de tri pour l'augmentation des capacités de tri selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
Lorsque l'augmentation de capacité est réalisée à infrastructure égales, le soutien au développement s'élève à 100 euros sur un an pour les tonnes supplémentaires triées et déclarées par rapport à la capacité de tri de référence. Ce soutien peut être conditionné à la réalisation d'un objectif de croissance des capacités de tri pluriannuel.
Lorsque l'augmentation de capacité est accompagnée d'un plan d'investissement, le soutien au développement se compose d'une aide à l'investissement de 125 euros sur un an pour les tonnes développées et d'une aide complémentaire à la montée en puissance. Cette aide complémentaire s'établit à 100 euros pendant les trois premières années du plan puis à 50 euros pendant la quatrième année du plan au titre des tonnages développés. L'éco-organisme précise dans son dossier de demande d'agrément les critères de performances exigés pour le plan d'investissement.
Conformément à l'article R. 541-218, ce soutien au développement est modulé en fonction du respect d'un objectif d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail. Cet objectif est fixé à 15 % au moins des heures de travail ou de formation nécessaires au tri d'un tonnage supplémentaire de déchets triés l'année n devant être réalisées par ces personnes.


3.5. Pourvoi à la collecte et au traitement des TLC usagés par l'éco-organisme
3.5.1. Pourvoi à la collecte et au traitement des TLC usagés


Conformément à l'article L. 541-10-27 du code de l'environnement, l'éco-organisme pourvoit à la collecte et au traitement des déchets issus des TLC pour remplir les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
Dans un délai de 3 mois à compter de son agrément, l'éco-organisme élabore les modalités de déploiement de cette collecte. Ces modalités satisfont aux conditions suivantes :
1° Les opérations de collecte privilégient en priorité les territoires dans lesquels la performance de collecte est inférieure à la moyenne nationale ;
2° Les opérations de collecte interviennent en complément des dispositifs et canaux de collecte existants en évitant d'impacter ces dispositifs et canaux de collecte, notamment ceux des opérateurs de l'économie sociale et solidaire.
L'éco-organisme transmet sa proposition pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie dans le délai précité et après consultation des parties prenantes.


3.5.2. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs de collecte


L'éco-organisme propose aux collectivités locales et leur groupement de reprendre sans frais l'intégralité des déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Il propose également aux opérateurs de l'économie sociale et solidaire mentionnés au 3.3 de reprendre sans frais les déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'ils ont collectés en cas de refus de leur prise en charge par un opérateur de tri et selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
L'éco-organisme peut proposer aux autres personnes mentionnées au 3.3 de reprendre sans frais les déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.


3.5.3. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs de tri en vue du recyclage


Conformément à l'article L. 541-10-27 du code de l'environnement, l'éco-organisme reprend sans frais auprès des opérateurs de tri qui en font la demande, les déchets triés issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées dans le contrat-type établi en application de l'article R. 541-105.


3.5.4. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs du réemploi et de la réutilisation


Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de TLC qui sont issus des activités de réemploi et de réutilisation effectuées en France par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation autres que ceux mentionnés au 3.5.3, qui en font la demande, en vue de pourvoir à leur traitement. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105 et intègrent un critère de proximité.


3.6. Prise en charge des déchets issus de TLC abandonnés


Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus des TLC.


3.7. Plan d'action visant à développer le recyclage des TLC usagés non réutilisables


L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le recyclage des déchets issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation. Il remet ce plan au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties-prenantes, au plus tard un an à compter de son agrément.
Ce plan d'action identifie les freins et leviers permettant d'augmenter le recyclage des déchets issus des textiles et linges de maison non réutilisables d'une part, et des déchets issus des chaussures non réutilisables d'autre part, et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter à leur développement.


3.8. Observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets de TLC


Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme met en place un observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC. Cet observatoire associe des représentants de l'ensemble des acteurs de la filière parties prenantes dans les différentes activités de gestion des déchets issus des TLC et de l'ADEME
Cet observatoire assure un suivi de l'évolution des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC, de leurs coûts et de leurs impacts à la fois environnementaux, économiques, et sociaux. Il réalise notamment annuellement une évaluation des coûts nets moyens des activités de collecte et de tri des TLC usagés réalisées par les opérateurs en vue de proposer une actualisation du barème de soutien financier aux opérateurs de tri tel que prévu au 3.4.1.
La composition de cet observatoire est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de cet observatoire sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Cet observatoire rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.


4. Dispositions relatives à la réparation des TLC
4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des TLC


L'éco-organisme établit un plan d'actions visant à développer la réparation des TLC. Il présente ce plan avec les éléments relatifs aux modalités d'emploi du fonds dédié au financement de la réparation.
Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des TLC et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement, notamment celles relatives à la formation des acteurs de la réparation.
Ce plan d'actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des TLC.


4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du nombre de réparations hors garantie


Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des TLC, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du nombre de réparations hors garantie selon l'objectif indicatif suivant :


Objectif cible indicatif de suivi de la progression du nombre de réparations hors garantie pour l'année cible 2028 par rapport à l'année de référence 2019

Pour l'ensemble des produits mentionnées à l'article R. 543-214 (TLC)

+ 35 %


En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparations hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.


4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation


Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement au moins le montant indiqué dans le tableau ci-dessous :


Ressources financières allouées annuellement au fonds

Pour l'ensemble des produits mentionnées à l'article R. 543-214 (TLC)

Total : 44 M€


Les ressources financières mentionnées ci-dessus sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :


Année

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Facteur multiplicatif

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

1


Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, après consultation de son comité des parties prenantes, des modalités d'actions complémentaires concourant au développement de la réparation et de la réparabilité des TLC. Les montants consacrés chaque année à la mise en œuvre de ces actions viennent en déduction de l'obligation d'allocation de ressources financières à ce fonds dans la limite d'un quart des ressources financières prévues annuellement pour le fonds. Cette déduction peut être doublée en 2023.
Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement pour le fonds dédié au financement de la réparation n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante en plus du fonds dédié au financement de la réparation.


4.4. Modalités d'emploi des fonds dédié au financement de la réparation


Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément la mise en œuvre du fonds et élabore une proposition de modification des modalités d'emploi du fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude. Cette proposition est présentée pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


4.5. Etude relative à la réparation des TLC


L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2025 les quantités (en nombre) de TLC faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :


- les TLC réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les TLC réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les TLC réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.


Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec l'objectif cible indicatif mentionné au paragraphe 4.2.
Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution de l'objectif cible indicatif mentionné au paragraphe 4.2, des ressources financières allouées au fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des TLC
5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des TLC usagés


Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, après consultation de son comité des parties prenantes, un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des TLC usagés, notamment par la préparation des TLC en vue du réemploi et de la réutilisation.
Ce plan vise notamment à réduire la distance entre le lieu de collecte des TLC usagés et le lieu effectif de réemploi ou de réutilisation. Il présente ce plan avec les éléments relatifs à la mise en place du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Il comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des TLC. Ces actions complémentaires visent notamment à soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi.


5.2. Objectif de réemploi/réutilisation


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel global de réemploi et de réutilisation de TLC usagés défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en tonnes) de TLC usagés devant faire l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à compter de l'année considérée.


Objectif global de réemploi/réutilisation

Année concernée (à compter de)

2024

Quantité de TLC usagés devant être réemployés ou réutilisés (en tonnes)

120 000


Cet objectif porte sur les quantités de TLC usagés, à l'exception des produits invendus, qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui ont été collectées ou soutenues par l'éco-organisme.
L'éco-organisme met également en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de TLC usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de TLC usagés réemployés ou réutilisés à moins de 1 500 kilomètres du lieu où ces TLC ont été collectés durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de TLC usagés réemployés ou réutilisés durant l'année considérée.


Objectifs de réemploi/réutilisation

Année concernée (à compter de)

2024

2027

Pourcentage minimal de TLC usagés devant être réemployés ou réutilisés à moins de 1500 km du lieu de collecte

8 %

15 %


Ces objectifs portent sur les quantités de TLC usagés, à l'exception des produits invendus, qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme et qui ont été collectées par des personnes ayant bénéficié des soutiens prévus au paragraphe 3.3.
Il est précisé que les TLC usagés ayant fait l'objet d'une opération de tri et qui ne sont pas réemployés ou réutilisés ne participent pas aux objectifs fixés au présent paragraphe.


5.3. Financement du réemploi et de la réutilisation
5.3.1. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation


Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
Ce fonds finance les opérations d'entreprises de l'économie sociale et solidaire pour la remise en état ou réparation des TLC usagés en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation, notamment lorsque ceux-ci sont endommagés ou tâchés, et peut financer de nouvelles structures de réemploi/réutilisation telles que des ressourceries, des friperies, des magasins de seconde main, …


5.3.2. Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation


Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre annuellement 22 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1.
Les ressources financières mentionnées ci-dessus sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :


Année

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Facteur multiplicatif

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

1


Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail.


5.4. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des TLC usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation


L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2025 les quantités de TLC usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :


- les TLC usagés mentionnée à l'article R. 543-214 objet de son agrément ;
- les TLC réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les TLC réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les TLC réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.


Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


6. Recherche et développement


Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et de développement publics ou privés visant à développer le recyclage des TLC.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.


7. Information et sensibilisation
7.1. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme


L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter à la prévention des déchets, la collecte séparée, à la réparation et au réemploi et à la réutilisation de TLC.


- l'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public notamment sur : le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les TLC pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
- le bon geste de tri des TLC perçus par le public comme non-réutilisables ou non-recyclables (chaussettes esseulées, sous-vêtements, vêtements troués, etc.) ;
- les possibilités de réparation des TLC dans le cadre du fonds défini à l'article L. 541-10-4 ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des TLC.


Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation ainsi que celles prévues au paragraphe 7.2, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
L'éco-organisme veille à ce que les consignes de tri inscrites sur les points d'apport indiquent de manière visible et lisible que l'ensemble des TLC usagés peuvent y être collectés, quel que soit leur état, à l'exception de ceux souillés ou mouillés. Le cas échéant, il prévoit les dispositions afférentes dans les contrats types prévus par les articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105.


7.2. Financement des actions de communication réalisées par les collectivités territoriales


Conformément à l'article R. 543-218, l'éco-organisme propose un barème de soutien à la communication relative à la collecte séparée des déchets de TLC.


(1) Anciennement dénommé « Soutien à la pérennisation ».
(2) Anciennement dénommé « Soutien au tri matière ».