ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES TEXTILES, CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON (TLC)
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets issus des textiles d'habillement, chaussures et linge de maison (ci-après dénommés « TLC ») mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux paragraphes 3.3, 3.4 et 3.5 du présent cahier des charges, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme pourvoit également à la collecte, au tri et au traitement des déchets de TLC dans les conditions prévues au paragraphe 3.5 du présent cahier des charges.
En outre, il soutient financièrement la réparation des TLC d'une part, ainsi que le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans le cadre des fonds prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5, et dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme s'assure de la traçabilité des déchets de TLC usagés jusqu'à leur traitement final, conformément au III de l'article L. 541-10-6. Il présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités de contrôle de la traçabilité des TLC usagés.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de TLC mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des textiles, chaussures, linge de maison
2.1. Programme d'élaboration des modulations
2.1.1. Etude relative à la recyclabilité des TLC
L'éco-organisme réalise une étude, en lien avec l'Ademe, relative à la recyclabilité des TLC. Il remet cette étude au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er janvier 2024.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes et pénalités associées au critère de recyclabilité des TLC, lorsque la nature des produits le justifie.
2.1.2. Affichage environnemental des TLC
L'éco-organisme propose des primes et/ou pénalités associées à l'affichage environnemental et l'information prévu à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement.
Il remet ces propositions au ministre chargé de l'environnement au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement qui fixe la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage.
2.2. Modulations applicables
2.2.1. Durabilité
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à la durabilité. Ces primes sont égales au produit des montants de référence définis dans le tableau suivant et d'un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits.
Primes - Durabilité |
||
---|---|---|
Pour les cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché |
Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché |
|
Montant de référence pour le calcul de la prime (€ par unité) |
0,70 € |
0,07 € |
L'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les facteurs multiplicatifs associés. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99. Pour chaque catégorie de produits, le facteur multiplicatif est compris entre 0,3 et 3, pour tenir compte des caractéristiques des produits et des difficultés à les écoconcevoir. Ces facteurs multiplicatifs sont fixés pour que, sur la base de prévisions de mise en marché, la prime moyenne prévue soit égale à celle induite par l'application de facteurs tous égaux à 1.
L'éco-organisme remet au ministre de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2024, une étude portant sur les surcoûts de production de TLC répondant aux exigences de durabilité mentionnées en annexe III. Cette étude comprend une appréciation des surcoûts de production inhérents à la conception d'un produit durable et des coûts de preuve associés. Cette étude est accompagnée d'une proposition de primes si son contenu justifie des évolutions du barème.
La prime relative à la durabilité est octroyée lorsque, pour le type de TLC considéré, l'ensemble des critères de durabilité pertinents mentionnés en annexe III sont respectés. L'éco-organisme peut proposer aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie de modifier les critères de durabilités mentionnés en annexe III afin de tenir compte de l'étude mentionnée au paragraphe précédent et des critères de durabilité associés à la méthode de calcul de l'empreinte environnementale des vêtements, accessoires et chaussures qui sera arrêtée par la Commission européenne.
2.2.2. Certifications du produit par des labels environnementaux
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à la certification par un ou plusieurs labels environnementaux. Ces primes sont égales au produit des montants de référence définis dans le tableau suivant et d'un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits.
Primes - Certifications par des labels environnementaux |
||
---|---|---|
Pour les cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché |
Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché |
|
Montant de référence pour le calcul de la prime (€ par unité) |
0,30 € |
0,03 € |
L'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les facteurs multiplicatifs associés. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99. Pour chaque catégorie de produits, le facteur multiplicatif est compris entre 0,3 et 3, pour tenir compte des caractéristiques des produits et des difficultés à les écoconcevoir. Ces facteurs multiplicatifs sont fixés pour que, sur la base de prévisions de mise en marché, la prime moyenne prévue soit égale à celle induite par l'application de facteurs tous égaux à 1.
La prime relative à la certification du produit est octroyée pour les labels environnementaux suivants : Ecocert® Textile, Oeko-tex® Made in Green, Bluesign®, Fairtrade®, Ecolabel Européen, Demeter ®, GOTS et Bioré®. L'éco-organisme peut proposer d'autres labels environnementaux dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.
2.2.3. Incorporation de matières premières issues du recyclage
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :
Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché |
|
---|---|
Matières premières issues du recyclage de déchets de TLC post-consommateur collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1 |
Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire |
1 000 € |
500 € |
La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets issus des TLC ne peut être octroyée lorsque la matière intégrée est issue de chutes de production résultant de la fabrication de TLC ou des produits invendus.
La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets issus des TLC est octroyée selon des critères de proximité qui sont précisés par l'éco-organisme dans le contrat type prévu à l'article R. 541-119.
L'éco-organisme remet au ministre de l'environnement, au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de son agrément, une étude visant à déterminer les surcoûts liés à l'incorporation de matières issues du recyclage des TLC usagés. Cette étude est accompagnée d'une proposition de primes si son contenu justifie des évolutions du barème.
2.2.4. Dispositions communes aux modulations
Aucune prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité prévue par le présent cahier des charges ou établie par l'éco-organisme dans les conditions de l'article R. 541-99.
2.3. Elaboration et évolution des modulations
Sans préjudice du programme d'élaboration des modulations prévu au 2.1 et des modulations fixées au 2.2, l'éco-organisme propose, avant le 1er juillet 2024, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 au ministre chargé de l'environnement, des primes ainsi que des pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents supplémentaires aux critères fixés aux 2.1 et 2.2. Il étudie notamment la possibilité de définir un critère de modulation relatif à la durabilité des textiles et chaussures liées aux stratégies industrielles et commerciales ainsi, qu'un critère relatif à la minimisation de l'impact de consommation de matières lors de la fabrication des vêtements.
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement des modifications concernant les critères et les modalités d'application des critères mentionnés au 2.2 dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.
3. Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation des TLC usagers
3.1. Objectifs de collecte des TLC usagés
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de collecte de 60 % en 2028 défini. Cet objectif de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la moyenne des quantités (en masse) de TLC mis sur le marché durant les trois années précédentes. Il respecte également la trajectoire de progression annuelle de la collecte définie dans le tableau suivant :
Année concernée |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
---|---|---|---|---|---|
Augmentation minimale des quantités collectées par rapport à l'année de référence 2022) (en kT) |
+ 20 |
+ 45 |
+ 75 |
+ 110 |
+ 148 |
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de cet objectif en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175.
L'éco-organisme propose, au plus tard trois mois après la date de son agrément, un plan visant à assurer un maillage optimal du territoire en points d'apport volontaire.
3.2. Objectifs de valorisation des TLC usagés
3.2.1. Objectif global de recyclage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage des déchets de TLC définis dans le tableau suivant. Ces objectifs de recyclage sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) issus des TLC collectés séparément, triés cette même année et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
||
---|---|---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées et triées mais non réutilisées ou réemployées |
70 % |
80 % |
3.2.2. Objectif de recyclage des TLC intégrant de la matière synthétique plastique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de recyclage des déchets de TLC composés d'au moins 90 % de matière synthétique plastique défini dans le tableau suivant.
Cet objectif de recyclage est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC intégrant au moins 90 % de matière synthétique plastique entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) issus des TLC composés d'au moins 90 % de matière synthétique plastique collectés et triés séparément cette même année et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
||
---|---|---|
Année concernée (à compter de) |
2025 |
2028 |
Pourcentage minimal de recyclage des quantités intégrant au moins 90 % de fibre synthétique plastique collectées et triées mais non réutilisées ou réemployées |
50 % |
90 % |
D'ici le 1er janvier 2025, l'éco-organisme réalise une étude pour déterminer les solutions techniques de recyclage existantes ou à développer pour les TLC composés de matière synthétique plastique associant différents polymères. Dans le cas où il n'identifie pas de solution de recyclage pour ces produits et si les objectifs précités ne peuvent pas être atteints en conséquence, il propose au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage précités associée à une pénalité d'éco-conception tenant compte de la non recyclabilité de ces produits.
3.2.3. Objectif global de valorisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour valoriser les TLC usagés de sorte qu'au plus 0,5 % des TLC collectés ou soutenus par l'éco-organisme fassent l'objet d'une opération d'élimination (stockage, incinération sans valorisation énergétique).
3.2.4. Révision des objectifs de valorisation et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude relative à la recyclabilité des TLC prévue au paragraphe 2.1.1.
3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte des TLC usagés
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte séparée des déchets des TLC qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant par des points de reprise, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD). Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis en intégralité à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme.
Ce contrat-type prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des TLC relevant de son agrément auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande. L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des TLC.
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de la collecte assurée par les personnes relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme, à l'exception des TLC que ces personnes ont éventuellement réemployés ou réutilisés sur le territoire national.
L'éco-organisme peut également contribuer à la prise en charge des coûts de la collecte assurée par d'autres personnes que celles mentionnées au précédent alinéa. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis en intégralité à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers prévus aux alinéas précédents de sorte à ce que ces soutiens tiennent compte, le cas échéant, des recettes tirées du réemploi ou de la réutilisation des TLC usagés et correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces soutiens tiennent également compte des effets des soutiens financiers versés au titre des soutiens au tri mentionnés au 3.4.2.1. L'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge des coûts de collecte prévus aux alinéas précédents lorsque les recettes et les effets des soutiens au tri excèdent les coûts pris en compte.
Les contrats-types prévus en application du présent paragraphe prévoient que les TLC usagés sont collectés quel que soit leur état, à l'exception des TLC souillés ou mouillés.
3.4. Prise en charge des coûts des opérations de tri assurées par les opérateurs de tri
3.4.1. Dispositions générales
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus des TLC qui sont supportés par les opérateurs de tri, en tenant compte le cas échéant de la revente des TLC destinés à la réutilisation et des matières triées (coûts nets du tri).
A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers, définis au point 3.4.2, aux opérateurs de tri qui en font la demande, dans les conditions prévues par un contrat-type établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-104.
En application de l'article R. 543-218, ce contrat-type prévoit que l'objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières fixé à l'opérateur de tri conventionné avec l'éco-organisme est de 15 % des heures de travail nécessaires aux opérations de tri. L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties-prenantes, une révision de cet objectif d'insertion.
Ce contrat-type prévoit notamment les modalités de la minoration du soutien financier versé à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier de l'objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mentionné à l'alinéa précédent.
Ce contrat-type précise également les éléments de traçabilité à fournir pour justifier de la valorisation ou de la réutilisation effective finale des TLC triés.
L'éco-organisme élabore annuellement, après consultation de son comité des parties-prenantes, une proposition d'actualisation de ce barème de soutiens afin de tenir compte notamment des résultats des travaux de l'observatoire prévus au point 3.8 du présent cahier des charges.
Les tonnages de TLC usagés éliminés ne peuvent faire l'objet de soutiens financiers.
3.4.2. Soutiens financiers aux opérateurs de tri
3.4.2.1. Soutien au tri (1)
L'éco-organisme verse un soutien financier au tri afin d'assurer une couverture de la totalité des coûts nets de tri des opérateurs de tri. Ce soutien au tri (Sct) est calculé de la façon suivante :
Sct = Sbase + Scomp+ Svalo_E
Avec :
Sbase : soutien de base pour les tonnages triés faisant l'objet d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique sous forme de combustible solide de récupération (CSR), fixé à 80 euros/tonne
Scomp : soutien complémentaire pour les tonnages triés faisant l'objet d'un recyclage ou d'une valorisation énergétique sous forme de combustible solide de récupération (CSR), dont le montant est fixé dans le tableau ci-après :
Montant de Scomp (*) (en euros/tonne) : |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour les tonnes triées faisant l'objet d'un recyclage |
111 |
115 |
119 |
123 |
126 |
130 |
Pour les tonnes triées, valorisées sous forme de CSR |
80 |
68 |
56 |
44 |
32 |
20 |
(*) L'éco-organisme peut baisser le soutien complémentaire lorsque les tonnages font l'objet d'une reprise par l'éco-organisme en vue de pourvoir à leur recyclage en application du 3.5.3.