L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié : 
1° Après les mots : «-la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; » sont insérés les mots : «-le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse » ; 
2° Est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
« Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. »