L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « la validation de la formation consiste en la notation par le jury » sont remplacés par les mots : « Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes issues des trois épreuves suivantes : » ;
2° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Une épreuve de pédagogie qui se décompose en un rapport de stage axé sur les enjeux et compétences pédagogiques, noté par le directeur de l'école ou son représentant (coefficient 1) et une mise en situation d'animation d'une séquence pédagogique en fin de parcours de formation notée par le tuteur du stagiaire et le formateur professeur technique en charge du suivi de stage. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1) ; ».
3° Au 2, les mots : « Des épreuves écrites portant sur la connaissance de l'institution (coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « Un stage de mise en situation professionnelle sur l'unité d'affectation du stagiaire évaluée par le directeur de service dont dépend la structure d'affectation du stagiaire (coefficient 2) ; »
4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Du parcours de professionnalisation sanctionné par la production d'un dossier projet professionnel de 40 pages minimum. Cet écrit donne lieu à une soutenance devant le jury prévu à l'article 6 qui évalue la qualité de l'écrit et la prestation orale. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1). »