Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur. Elles sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 €. Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 150 €.