L'article 50 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient du service de la médecine de prévention, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
« Les missions confiées aux médecins du service médical statutaire par le présent décret ne font pas obstacle à la possibilité pour le médecin du travail de formuler un avis ou émettre des propositions en application du deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« Pour l'application de l'article 24 de ce décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la fréquence de la visite médicale dont bénéficient ces fonctionnaires ne peut être supérieure à trois ans.
« Pour l'application de l'article 24-1 du même décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui n'entrent pas dans le champ de son article 24, la fréquence de la visite médicale auprès d'un médecin du travail dont bénéficient ces fonctionnaires est au moins tous les quatre ans.
« Entre deux visites médicales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces visites présentent un caractère obligatoire. » ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « doivent subir une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une » et les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « mi-temps » est remplacé par les mots : « temps partiel » et les mots : « par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ».