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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2022 portant modification de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2022 portant modification de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion)


L'arrêté du 13 février 1986 susvisé est modifié comme suit :
I.-A l'article 1er, le mot : «, économiques » est supprimé.
II.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des cinq sections correspondant aux disciplines suivantes :


«-droit privé et sciences criminelles ;
«-droit public ;
«-histoire du droit ;
«-science politique ;
«-sciences de gestion et du management. »


III.-L'article 3 est abrogé.
IV.-Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre II
« Candidatures


« Art. 3.-Les candidatures aux concours nationaux sur épreuves sont déposées par voie dématérialisée auprès des services du ministre en charge de l'enseignement supérieur selon les modalités précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours.


« Art. 4.-La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures et la date limite de dépôt des candidatures sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.


« Art. 5.-Les services du ministre en charge de l'enseignement supérieur délivrent aux candidats un récépissé attestant du dépôt des pièces demandées et de la recevabilité administrative de la candidature.


« Art. 6.-Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours national sur épreuves, doivent adresser au ministre en charge de l'enseignement supérieur un dossier comprenant une demande de participation accompagnée des pièces justificatives précisées par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur. »


V.-A l'article 8 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-en science politique et en sciences de gestion, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures. » ;


b) Le troisième alinéa est supprimé.
VI.-L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-Le concours de science politique comporte :
« 1° Pour l'admissibilité, une leçon après préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :


«-théorie politique ;
«-sociologie politique ;
«-relations internationales ;
«-politiques publiques ;
«-politique comparée.


« 2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, consistant en l'analyse d'un dossier de textes constitué par le jury, et portant au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la leçon d'admissibilité. »


VII.-La section V est abrogée.
VIII.-L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-Le concours de sciences de gestion comporte :
« 1° Pour l'admissibilité, une leçon, après une préparation en loge, destinée à vérifier les connaissances générales du candidat dans le domaine des sciences de gestion et du management.
« 2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, comportant un exposé relatif à l'exploitation d'un dossier portant sur une des matières suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription au concours :


«-comptabilité, contrôle et audit ;
«-finance ;
«-marketing ;
«-gestion des ressources humaines ;
«-gestion de production et logistique ;
«-gestion des systèmes d'information ;
«-gestion juridique et fiscale ;
«-management stratégique. »


IX.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
« Les membres du jury peuvent solliciter une décharge d'activité auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur. »


X.-L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à titre étranger sont portés en surnombre sur la liste des candidats admis avec la mention “ à titre étranger ”. »


XI.-L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 32.-Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours. Chaque établissement présente son poste aux lauréats selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du concours. »