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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier)


Le III de l'article 14 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L'article R. 753-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 753-9.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« “


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-3

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-4 et R. 313-10

n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

R. 313-12

n° 2012-1462 du 26 décembre 2012


.
« “ II.-Pour l'application du I :
« “ 1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
« “ 2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ” sont supprimés ; »
« “ 3° L'article R. 754-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 754-7.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« “


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-3

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-4 et R. 313-10

n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

R. 313-12

n° 2012-1462 du 26 décembre 2012


.
« “ II.-Pour l'application du I :
« “ 1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
« “ 2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés. ” »