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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le montant maximal du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des agents nommés dans un emploi de préfet affectés sur un poste territorial et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, relevant du décret du 6 avril 2022 susvisé, est majoré, pour les premier et deuxième niveaux, respectivement de 6 555 € et 6 255 €.
Le complément indemnitaire annuel des préfets, versé par le ministère de l'intérieur, comprend deux parts. Le plafond de chaque part correspond à 50 % du montant déterminé au précédent alinéa. Le montant de la première part est fixé par le ministre de l'intérieur. Le montant de la deuxième part, fixé par le Premier ministre, est lié à l'évaluation des objectifs interministériels qui leurs sont fixés.