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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire applicable à l'encadrement supérieur de l'Etat)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire applicable à l'encadrement supérieur de l'Etat)


Sont abrogés :
1° Les lignes relatives aux conseillers économiques de classe exceptionnelle et aux conseillers économiques hors classe, figurant dans le tableau du III de l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1977 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à l'étranger, des services industriels et commerciaux et établissements publics du ministère de l'économie et des finances et à certains emplois comptables relevant de la tutelle du ministère de l'économie et des finances ;
2° L'arrêté du 26 octobre 1978 fixant le classement dans les groupes hors-échelles de certains grades et emplois de l'Etat ;
3° L'arrêté du 5 janvier 2001 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ;
4° Le décret n° 2002-1090 du 7 août 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité complémentaire de fonctions à certains personnels du ministère de l'agriculture ;
5° Le décret n° 2003-10 du 3 janvier 2003 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'activité au secrétaire général du Gouvernement et au secrétaire général de la défense nationale ;
6° Le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
7° L'arrêté du 25 novembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;
8° L'arrêté du 9 mai 2005 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ; ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022, restent toutefois applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 47 du décret du 9 mars 2022 susvisé ;
9° Le décret n° 2006-1019 du 11 août 2006 portant attribution d'une indemnité de performance en faveur des secrétaires généraux et des directeurs d'administrations centrales ;
10° L'arrêté du 26 décembre 2007 fixant l'échelonnement indiciaire de l'emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs ;
11° Les articles 7,8 et 9 du décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense ;
12° Le décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs ;
13° Les deux lignes relatives à l'emploi de chef de l'inspection générale des affaires sociales figurant dans le tableau de l'article 1 du décret n° 2011-935 du 1er août 2011 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
14° L'article 13 du décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
15° L'article 1er du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022, restent toutefois applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 48 du décret du 9 mars 2022 susvisé.
16° Le décret n° 2016-1414 du 20 octobre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;
17° Les articles 113 et 123 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
18° Les articles 1 et 2 du décret n° 2017-1013 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice ;
19° L'article 1er du décret n° 2017-1192 du 24 juillet 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles et aux membres de l'inspection générale des affaires culturelles ;
20° Les deux lignes relatives à l'emploi de chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche figurant dans le tableau de l'article 1er du décret n° 2019-1003 du 27 septembre 2019 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.