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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)


Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2022, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'un des emplois régis par le chapitre IV du titre Ier du décret du 9 mars 2022 susvisé. Les dispositions des articles 14 et 15 de ce même décret ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 de ce même décret s'appliquent à la date de ce détachement.
A cette même date, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés dans la grille indiciaire correspondant au grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice brut sommital de l'emploi ou le groupe dont relève l'emploi occupé, et à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.