I. - Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par le chapitre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable, au 31 décembre 2022, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du II. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.
II. - Les dispositions du III et du IV de l'article 5 sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1er janvier 2023, occupent un emploi régi par le présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du I.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 47, au deuxième alinéa de l'article 48 et à l'article 49 du décret du 9 mars 2022 susvisé.