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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 4, les mots : « aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret et entrant dans le champ d'application du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sont définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
« II.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
« Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
« Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
« Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
« Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à cet emploi. » ;


4° A l'article 26 :
a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article les secrétaires des affaires étrangères justifiant d'au moins huit ans de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 29, les mots : « des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales » sont remplacés par les mots : « des directeurs, des chefs de service ou des sous-directeurs des administrations centrales » ;
6° Le septième alinéa du II de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs et directeurs adjoints des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 43, les mots : « au titre Ier » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et II » ;
8° Le dernier alinéa de l'article 45 est supprimé ;
9° A l'article 54 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constituent également des emplois de direction au sens du présent décret les emplois suivants : » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Emploi de directeur du protocole d'Etat et des évènements diplomatiques, introducteur des ambassadeurs, mentionné à l'article 3 du décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; »
10° L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 66.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois de chef de poste consulaire et aux emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ;


11° Après l'article 66, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :


« Art. 66-1.-Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées par décret pour occuper les emplois de chef de poste consulaire ou par arrêté du ministre des affaires étrangères pour occuper les emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée, en fonction du nombre d'emplois relevant du ministère des affaires étrangères dans le pays de résidence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« L'affectation dans ces emplois est précédée de la procédure prévue par le chapitre II du titre Ier du présent décret. » ;


12° L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 67.-Les modalités de sélection et les conditions d'emploi prévues par les chapitres II et III du titre Ier s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66. » ;


13° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 68.-Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent. » ;


14° Les articles 24,32,50 et 52 sont abrogés.