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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :


- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.


Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté conjoint du ministre ou des ministres ayant autorité sur le département ministériel auprès duquel ils sont détachés, et dont l'attribution prend en compte les conditions exceptionnelles d'exercice des missions, définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans. Les conditions d'application du présent III sont précisées par arrêté du Premier ministre.