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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat)


La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, ainsi qu'il suit :


- un an pour les emplois de premier niveau ;
- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.