Après l'article 12, sont insérés les articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
« Art. 12-2.-Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. »