L'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de dix ans de services depuis leur nomination au deuxième grade de ce corps ou d'un corps ou cadre d'emploi comparable.
« Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
« Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »