L'article 5est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-2 du même code » ;
c) Après les mots : « catégorie A », sont insérés les mots : « mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code » ;
2° Au 1° du même I, les mots : « l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement. » ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;
5° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires dont le détachement dans l'emploi a pris fin au cours de l'année précédant l'ouverture du recrutement. » ;
6° Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-2 du même code » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
« IV.-Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires détachés en application du II du présent article.
« Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés. »