Après l'article 1er, sont insérés les article 1-1 et 1-2ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Un collège du corps des administrateurs de l'Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.
« Il est chargé de contribuer à la gestion interministérielle du corps.
« A ce titre, il :
« 1° Prévoit les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des ministères. Il propose notamment la répartition entre les voies mentionnées aux articles 4 et 5 ;
« 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;
« 3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;
« 4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps.
« La direction générale de l'administration et de la fonction publique organise les réunions du collège.
« La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de l'Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre.
« Art. 1-2.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare, en lien avec la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, les décisions du Premier ministre prises en application du présent décret. »