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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une quatrième sectionainsi rédigée :


« Section IV
« Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer


« Art. D. 312-15.-Pour l'application de l'article L. 312-8, cinq fonds de garantie sont institués dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution :
« 1° Fonds de garantie à l'habitat social de Guadeloupe ;
« 2° Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane ;
« 3° Fonds de garantie à l'habitat social de Martinique ;
« 4° Fonds de garantie à l'habitat social de La Réunion ;
« 5° Fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.
« Le périmètre d'intervention de chaque fonds est limité aux prêts finançant des opérations éligibles situées sur le territoire de la collectivité dans laquelle le fonds est institué.


« Sous-section 1
« Conditions d'éligibilité


« Art. D. 312-16.-La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la propriété définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'outre-mer, du logement et du budget.
« La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut également être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une aide à l'accession sociale et très sociale à la propriété accordée par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les caisses d'allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnés à l'article D. 312-15. La garantie des fonds ne peut être accordée que si l'aide mentionnée au présent alinéa respecte, a minima, les conditions de ressources et d'occupation du logement ainsi que les caractéristiques techniques de surface et de confort prévues pour l'aide de l'Etat ayant le même objet, définie par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.


« Art. D. 312-17.-La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel donnant l'usage de locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, ou à tout accédant à la propriété ou au droit réel mentionné ci-dessus.


« Art. D. 312-18.-La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.
« Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.


« Art. D. 312-19.-Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire.
« Le principe et le taux de cette contribution sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis du comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Ce taux ne peut excéder 5 % du financement accordé par le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8.
« La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.


« Sous-section 2
« Modalités d'intervention


« Art. D. 312-20.-Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées.
« En cas d'intervention, le fonds couvre le montant de l'échéance de prêt, en capital et en intérêts, et le cas échéant, la mensualité d'assurance-emprunteur.


« Art. D. 312-21.-En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en garantie à hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles.
« Par exception, le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 peut décider de garantir 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie.
« Le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au III de l'article L. 312-8. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.


« Art. D. 312-22.-Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.


« Sous-section 3
« Organisation et fonctionnement des fonds de garantie


« Art. D. 312-23.-La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :
« 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;
« 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
« 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;
« 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
« La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.


« Art. D. 312-24.-Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.
« Il est composé :
« 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
« 2° Du représentant de la collectivité :
« a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;
« c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;
« d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.
« Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.
« Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.
« Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.


« Art. D. 312-25.-Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement.
« Elle est composée :
« 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
« 2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;
« 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
« 4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;
« 5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.
« Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.


« Art. D. 312-26.-Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière chargé, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20.
« La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section.
« Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.


« Sous-section 4
« Engagement financier des fonds de garantie


« Art. D. 312-27.-Les fonds de garantie mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent dans la limite d'un potentiel d'engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyées. Le potentiel d'engagement disponible est la différence entre le potentiel d'engagement et les encours de garanties non compromises.
« Le potentiel d'engagement du fonds est défini par le produit des ressources nettes du fonds par un coefficient multiplicateur fixé par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23 et qui ne peut excéder le plafond défini au V de l'article L. 312-8.
« Les ressources nettes de chaque fonds sont constituées des dotations, des réserves du fonds et du résultat du fonds, incluant les autres ressources dont le fonds bénéficie, notamment les contributions prévues à l'article D. 312-19, les produits nets de placement de la trésorerie des fonds et la quote-part revenant au fonds du produit des recouvrements opérés sur les garanties. Les immobilisations nettes et les garanties compromises sont prises en compte selon des modalités définies par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23.


« Art. D. 312-28.-Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Le comité de gestion se réunit dans un délai de quinze jours. »