Le décret du 3 avril 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse rembourse aux administrateurs les frais de déplacement exposés par les intéressés dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
« La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
« Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain dans les conditions fixées par l'article R. 231-6 du même code. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : « sociale publique qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « sanitaire et sociale » ;
b) Aux 3 et 4, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
« Les articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 152-7 et R. 152-8, R. 155-3, D. 281-1 à D. 281-3 du même code sont applicables à cette caisse sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article R. 151-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ qui, si elle maintient sa décision, saisit la Caisse nationale compétente ” sont supprimés ;
« d) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ les huit jours ” sont remplacés par les mots : “ le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ” ;
« 2° Le second alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ La suspension d'une décision du directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée. ” ;
« 3° A l'article R. 152-7, les mots : “ mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et, lorsque ces décisions portent sur les budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale ” ;
« 4° A l'article D. 281-1, les mots : “ des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article R. 151-1 ” ;
« 5° A l'article D. 281-2, les mots : “ L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5 ” sont remplacés par les mots : “ R. 151-1 et R. 151-2 ” ;
« 6° A l'article D. 281-3, le 4° n'est pas applicable. » ;
4° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.
« Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.
« II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse. » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « responsable mentionné à l'alinéa précédent » ;
6° A l'article 9, les mots : « un agent comptable » sont remplacés par les mots : « un directeur comptable et financier » et les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le directeur exerce les attributions prévues par les articles R. 122-3 et D. 253-4 du code de la sécurité sociale.
« Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
« Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. » ;
8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
« Les articles R. 122-4, D. 114-4-5, D. 122-1 à D. 122-6, D. 122-9, D. 122-11 à D. 122-21 et D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables.
« Le compte financier de l'organisme est établi par le directeur comptable et financier et présenté au conseil d'administration. » ;
9° Au 5 de l'article 12, les mots : « fonds de la » sont remplacés par les mots : « budget de » et au 6 du même article, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « budget » ;
10° A l'article 18, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et » ;
11° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de gestion administrative établi par la caisse doit être soumis à approbation et ne devient exécutoire que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans un délai de 20 jours. » ;
c) Les mots : « fonds de la » sont remplacés par les mots : « budget de » ;
12° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-La caisse de prévoyance sociale applique le plan comptable des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du I de l'article D. 114-4-2 de ce code sont applicables. »