I. - Le 2° de l'article 1er du présent décret est applicable aux certifications délivrées à compter du 1er janvier 2023.
II. - La durée de validité des certifications environnementales de troisième niveau prenant fin avant le 31 décembre 2024 est prorogée jusqu'à cette dernière date.
III. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement peuvent déterminer, pour les certifications mentionnées au II, des conditions de contrôle distinctes de celles définies dans le plan de contrôle pour les autres certifications.
IV. - Les exploitations certifiées pour la première fois entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ne sont pas, au titre de leur certification, éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime du plan stratégique national de la politique agricole commune. Les exploitations certifiées en application des indicateurs composites avant le 1er octobre 2022 sont éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime au titre de cette certification pour la seule campagne de déclaration débutant le 1er avril 2023 à condition qu'elles respectent les principes de la conditionnalité fixés par les articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.