Le chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 617-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatives à l'environnement, au changement climatique, à la santé végétale » sont remplacés par les mots : « 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 12 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et Conseil du 17 décembre 2013, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant sur une visite de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 617-4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites.
« Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
« Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur. » ;
3° L'article D. 617-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et le ministre chargé de l'environnement » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot « manquements », sont insérés les mots : « aux exigences requises pour bénéficier du premier niveau de certification, ».