Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 1413-87 du code de la santé publique, les centres régionaux en antibiothérapie existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions prévues par le cahier des charges mentionné dans cet article et désignés pour une durée de cinq ans à compter de cette même date.