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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Les annexes VII et VII bis sont ainsi modifiées :
a) Les mots : «, non compris les ferrures et charnières » et les mots : « et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm » sont supprimés ;
b) Après les mots : « fixées par le constructeur » est ajouté le renvoi : « (8) » ;
c) La phrase : « les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeurs » est remplacée par la phrase : «-Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l'annexe 17 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules » ;
d) Les mots : « Longueur des ferrures et charnières : c =... m » sont supprimés ;
e) En nota, les mots : « hors tout d'un véhicule non compris, s'il y a lieu, l'épaisseur du dispositif de fermeture (porte, hayon …) et la longueur des ferrures et charnières » sont remplacés par les mots : « de la zone de chargement » et les phrases : « Ferrures et charnières = dispositifs (ferrures et charnières de porte arrière, tampons, crochet d'attelage …) de poids négligeable et placés à l'arrière d'un véhicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui, dans le cas particulier, doit correspondre au poids de l'élément mobile vide et de ses équipements. » sont supprimés ;
f) Un dernier renvoi est ajouté ainsi rédigé :
« (8) Règlement (UE) 2021/535-annexe 13-section F-tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures. »