Au sens du présent arrêté :
- un « véhicule » est un véhicule neuf de catégorie internationale N ou O, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé ;
- un « véhicule destiné à un usage spécial » est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
- le « service chargé des réceptions des véhicules » est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
- un « opérateur qualifié » est un industriel de la profession du carrossage des véhicules pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents au carrossage des véhicules, répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés ou aménagés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 29.10Z ou 29.20Z du code NAF (Nomenclature d'Activités Française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne).
- un « opérateur qualifié VUL » est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N1, O1 ou O2 ;
- un « opérateur qualifié PL » est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N2, N3, O3 ou O4 ;
- un « opérateur qualifié aménageur » est un opérateur qualifié qui réalise des aménagements intérieurs ou extérieurs ou des modifications de la zone de chargement sur des véhicules ;
- le « carrossage » désigne :
a) Soit l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ;
b) Soit l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou sur un véhicule complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie « Fourgon » en « Fourgon à température dirigée ».
- l'« aménagement » désigne l'aménagement intérieur ou extérieur d'un véhicule ou la modification de la zone de chargement d'un véhicule (complet, complété ou incomplet).
L'ajout d'accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception ou un contrôle de conformité initial (CCI) n'est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies :
a) Les modifications n'affectent en aucune façon la réception du véhicule de base, sinon qu'elles augmentent la masse réelle du véhicule ; et
b) Les accessoires ajoutés peuvent s'enlever sans utiliser d'outils.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage ou de l'aménagement et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.