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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES II, III ET IV DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-A l'article 217-1, les mots : « susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif, la première des deux dates étant retenue. » sont remplacés par les mots : « susmentionné :


-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


la première des deux dates étant retenue. »
II.-Aux articles 314-31 et 315-9, les mots : « susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif, la première des deux dates étant retenue. » sont remplacés par les mots : « susmentionné :


-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


la première des deux dates étant retenue. »
III.-Les articles 319-27,320-25,321-135 et 321-152 sont complétés par les mots : « ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020. »
IV.-A l'article 325-48, les mots : « jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif, la première des deux dates étant retenue. » sont remplacés par les mots : «


-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


la première des deux dates étant retenue. »
V.-A l'article 411-20-1, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF. »
VI.-Après l'article 411-20-2, il est inséré un nouvel article 411-20-3, rédigé comme suit :


« Article 411-20-3


En application du dernier alinéa des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.
La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre. »
VII.-A l'article 422-21-1, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF. »
VIII.-Après l'article 422-21-2, il est inséré un nouvel article 422-21-3, rédigé comme suit :


« Article 422-21-3


En application du dernier alinéa des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.
Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.
La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre. »
IX.-Après l'article 422-129, il est inséré un nouvel article 422-129-1, rédigé comme suit :


« Article 422-129-1


En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCI.
Elle définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre. »
X.-L'article 422-134-1 est rédigé comme suit :
« I. En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats dans le règlement ou les statuts de l'OPCI.
S'agissant uniquement du plafonnement des rachats prévu par les articles L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
1. Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
2. Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
3. Les modalités selon lesquelles les porteurs sont informés d'une décision de plafonner les rachats.
II. Le troisième alinéa du I n'est pas applicable aux OPCI relevant du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier. »
XI.-Après l'article 422-252, il est inséré un nouvel article 422-253, rédigé comme suit :


« Article 422-253


Le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier ;
2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs.
Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet. »
XII.-Après l'article 423-1, l'intitulé du paragraphe 1 est modifié comme suit : les mots : « et d'acquisition » sont remplacés par les mots : «, d'acquisition et de rachat »
XIII.-Après l'article 423-9, il est inséré un nouvel article 423-9-1, rédigé comme suit :


« Article 423-9-1


Le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ;
2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale.
Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet. »
XIV.-Après l'article 423-32-1, sont insérés deux nouveaux articles 423-32-2 et 423-32-3, rédigés comme suit :


« Article 423-32-2


I.-Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-152 du code monétaire et financier ;
2. En d'autres circonstances selon les conditions et les modalités qu'ils définissent, conformément au I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé.
Pour les fonds professionnels spécialisés autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement et les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.
II.-L'article 422-21-3 est applicable.
III.-Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.


« Article 423-32-3


Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ces mécanismes dans les statuts de la société de libre partenariat.
Pour les sociétés de libre partenariat autres que celles relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion de portefeuille en déclare les raisons à l'AMF.
La société de gestion de portefeuille définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre. »
XV.-L'article 423-55 est rédigé comme suit :
« Les articles 422-21-1 et 422-21-3 sont applicables. »
XVI.-Au deuxième alinéa de l'article 424-1, après les mots : « l'article 422-21, » sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de l'article 422-21-1, ».
XVII.-Au deuxième alinéa de l'article 424-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article 422-21-1, » sont supprimés
XVIII.-A l'article 425-23, la première phrase est complétée par une phrase rédigée comme suit : « Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux organismes de financement spécialisé. »
XIX.-A l'article 425-25, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé. Pour les organismes de financement spécialisés autres que ceux relevant du IX de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF. »
XX.-Après l'article 425-25, il est inséré un nouvel article 425-26, rédigé comme suit :


« Article 425-26


En application du troisième alinéa du I de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le prospectus de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance ainsi que le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'organisme de financement spécialisé.
Pour les organismes de financement spécialisé autres que ceux relevant du IX de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.
La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre. »