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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de mise en œuvre des articles D. 312-161-25, D. 312-161-26, D. 312-161-27, D. 312-161-30, D. 312-161-31, D. 312-161-33 et D. 312-161-35 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de mise en œuvre des articles D. 312-161-25, D. 312-161-26, D. 312-161-27, D. 312-161-30, D. 312-161-31, D. 312-161-33 et D. 312-161-35 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


1° Les évaluations mentionnées au 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les évaluations professionnelles mentionnées au 4° des mêmes articles, doivent faire l'objet d'une convention passée avec la maison départementale des personnes handicapées ou la personne morale qui en fait la demande.
La convention doit préciser le contenu, la durée, le lieu et le coût des prestations.
2° Les dérogations aux durées maximales totales des prestations des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnées au dernier alinéa des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles, qui sont subordonnées à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doivent être accordées avant l'expiration de la période de référence de vingt-quatre ou de trente-six mois afin d'éviter toute rupture de parcours pour la personne concernée.
La décision doit indiquer les motifs de la prolongation des prestations au-delà de la durée maximale totale prévue au II des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 mentionnés à l'alinéa précédent.