1° Toute demande d'une maison départementale des personnes handicapées, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre du 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l'objet d'un écrit transmis par tout moyen.
2° Toute demande d'une personne morale, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre des 2°, 3° et 4° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l'objet d'un écrit transmis par tout moyen.
3° Les demandes d'information d'une personne physique mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre du 1° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code peuvent être formulées par tout moyen.