Au deuxième alinéa de l'article 20 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Une carte à rompre est remise à l'agent dont l'adresse postale est inconnue de l'administration à la date à laquelle ces adresses sont transmises au prestataire du système de vote électronique, par son gestionnaire ressources humaines de proximité, par voie de remise en main propre, avec délivrance d'un accusé de réception attestant de la date de remise et de l'intégrité de la carte à rompre. Lorsque cette formalité ne peut être accomplie, l'agent est informé par tous moyens des modalités selon lesquelles il peut recourir à la procédure de réassort mentionnée à l'article 21. »