Les recettes mentionnées à l'article 5 sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire, au moins une fois par mois, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.