Article 6
Saisine de la commission des sanctions
Le secrétaire général de l'Autorité transmet au président de la commission des sanctions une copie de :
- la décision par laquelle le collège de l'Autorité décide de l'ouverture d'une procédure de sanction ;
- l'exposé des griefs ;
- la version non confidentielle du dossier d'instruction, et, placées en annexe confidentielle, les données confidentielles du dossier d'instruction.
Article 6 bis
Désignation d'un rapporteur
Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission des sanctions, y compris lui-même.
Le rapporteur établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de la phase écrite de la procédure. Il informe de ces décisions la personne mise en cause, le président du collège de l'Autorité et, le cas échéant, la personne à l'origine de la demande de sanction.
Le rapporteur procède à toute mesure utile à la mise en état du dossier.
Article 7
Mise à disposition des agents de l'Autorité
I. - Sur proposition du secrétaire général de l'Autorité, le président de la commission des sanctions désigne, parmi les agents des services de l'Autorité, un secrétaire de la commission des sanctions, chargé de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances de la commission des sanctions.
II. - A compter de l'enregistrement d'une saisine, et sur proposition du secrétaire général de l'Autorité, le président de la commission des sanctions peut désigner, parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas antérieurement participé à la procédure, un ou plusieurs agents chargés d'assister la commission des sanctions dans la préparation et la rédaction de la décision.
Les agents désignés sont placés sous l'autorité du président de la commission des sanctions dans le cadre de leurs fonctions.
Article 8
Accès au dossier et déroulement de la procédure
Le service de la procédure de l'Autorité communique le dossier à la personne mise en cause ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le collège de l'Autorité décide de l'ouverture d'une procédure de sanction et l'exposé des griefs à la personne à l'origine de la demande de sanction, sous réserve des pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Il leur est indiqué qu'elles peuvent transmettre des observations écrites à la commission des sanctions.
Les observations et pièces annexes sont adressées au service de la procédure de l'Autorité en langue française par voie électronique dans un format usuel à l'adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.
En cas d'impossibilité de transmission par voie électronique, les observations et pièces annexes sont adressées au siège de l'Autorité avec la mention « Commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports - Service de la procédure » par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les pièces annexées aux observations doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, y compris leur version électronique.
Le service de la procédure de l'Autorité accuse réception des observations par voie électronique, en précisant la date de réception.
Article 9
Convocation
Le président de la commission des sanctions convoque la ou les personne(s) mise(s) en cause, le président du collège de l'Autorité et, le cas échéant, la personne à l'origine de la demande de sanction et toute autre personne que la commission estimerait utile d'auditionner à la séance de la commission des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de sanction est inscrite.
La convocation est adressée au moins quinze jours ouvrés avant la date de la séance par le service de la procédure de l'Autorité. Les convocations sont adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.
Article 10
Déroulement de la séance
La séance est ouverte par le président après vérification du quorum.
Les débats sont dirigés par le président.
Le rapporteur désigné en application de l'article 6 bis expose l'état de la procédure devant la commission des sanctions.
Le président donne ensuite la parole au représentant du collège de l'Autorité, qui expose oralement les motifs ayant conduit le collège de l'Autorité à notifier les griefs et à saisir la commission des sanctions.
La personne mise en cause et, le cas échéant, la personne à l'origine de la demande de sanction présentent leurs observations orales à l'appui de leurs observations présentées par écrit.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant du collège de l'Autorité, la personne mise en cause et, le cas échéant, la personne à l'origine de la demande de sanction sont, le cas échéant, invitées à répondre aux questions des membres de la commission des sanctions.
La commission des sanctions peut procéder à l'audition de toute autre personne qu'elle estime utile.
La personne mise en cause est invitée à prendre la parole en dernier.
Article 11
Procès-verbal de la séance
Le procès-verbal de la séance, signé par le président de la commission des sanctions, comporte :
- les noms des membres de la commission des sanctions présents pour chacune des affaires ;
- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de la séance, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du représentant du collège de l'Autorité et des personnes auditionnées par la commission ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre de la commission, de faire noter au procès-verbal.
Article 12
Délibéré
La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de la commission, désigné en application de l'article 7.
Le délibéré est secret.
Le président ou un membre de la commission des sanctions peut, préalablement à toute décision, demander qu'il soit procédé à un vote, qui est alors de droit. Le vote par procuration n'est pas autorisé et aucun membre de la commission des sanctions ne peut être représenté.
Le vote a lieu à main levée sauf si l'un des membres de la commission des sanctions demande qu'il ait lieu à bulletin secret. La décision est prise à la majorité des membres.
Article 13
Notification et publication de la décision
I. - La décision de la commission des sanctions est notifiée par le service de la procédure de l'Autorité à la personne mise en cause, au président du collège de l'Autorité, ainsi qu'à la personne à l'origine de la demande de sanction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.
La notification de la décision indique les voies et les délais de recours.
II. - Préalablement à la publication de la décision dans les conditions prévues par l'article L. 1264-10 du code des transports, les personnes mentionnées au I sont mises à même de demander la protection des secrets protégés par la loi, selon les modalités précisées à l'article 14.
Article 14
Demande de protection au titre du secret des affaires
Les personnes mentionnées au I de l'article 13 ont la faculté de solliciter, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la notification, la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments figurant dans la décision de la commission des sanctions.
La demande indique, de manière précise et circonstanciée, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de la demande d'occultation. Elle est adressée par voie électronique à l'adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.
Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas relever du secret des affaires. Lorsque l'instruction d'une affaire montre que des documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur désigné en application de l'article 6 bis invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande de protection dans un délai de cinq jours ouvrés.
Article 15
Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires
I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par le rapporteur désigné en application de l'article 6 bis, qui établit une version non confidentielle du document, qu'il soumet au président de la commission des sanctions. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande d'occultation n'est pas intégralement acceptée, une version non confidentielle du document est adressée au demandeur avant la publication de celle-ci par le président de la commission des sanctions, afin qu'il puisse faire part de ses observations.