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Article AUTONOME (Décision n° CS-2022-001 du 7 novembre 2022 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° CS-2022-001 du 7 novembre 2022 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports)


L'Autorité de régulation des transports comprend un collège et une commission des sanctions.
Le présent document, pris en application des articles L. 1261-17 et R. 1261-3 du code des transports, précise les règles afférentes aux membres de la commission des sanctions et au fonctionnement de cette dernière (Titre I), ainsi que les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10 du code des transports (Titre II).
Pour l'application du présent document, le siège de l'Autorité - auquel doivent être effectués, le cas échéant, les envois par lettre recommandée avec avis de réception et où se tiennent les séances de la commission des sanctions - est fixé à l'adresse suivante : 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, CS 30054, 75675 Paris Cedex 14.


Article 1er
Règles déontologiques


Les règles de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions sont définies dans la charte de déontologie de l'Autorité.


Article 2
Convocation


La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président, adressée dans un délai d'au moins sept jours calendaires avant la date de la séance, sauf motif d'urgence dont le président rend compte à la commission à l'ouverture de la séance.
Les convocations sont adressées aux membres par courrier postal, télécopie ou voie électronique.


Article 3
Ordre du jour


L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par son président. Il est joint à la convocation.
Les documents utiles à la délibération sont joints à la convocation. En cas d'urgence, des pièces complémentaires peuvent être transmises dans l'intervalle ou déposées en séance.


Article 4
Déport


Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime, au vu de l'ordre du jour, qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment pour l'une des raisons mentionnées à l'article 12 de la loi n° 2017-055 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement et au plus tard au début de la séance le président.
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions s'est déporté, il en est fait mention au procès-verbal de séance.


Article 5
Organisation des séances


La commission des sanctions peut se réunir en tout lieu. Le président de la commission des sanctions peut décider qu'une séance sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'avoir mentionné dans la convocation. Le président s'assure dans ce cas de l'identité des participants et de la confidentialité des débats. Les débats et échanges ne font l'objet d'aucun enregistrement ni conservation.