Articles

Article 41 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)

Article 41 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)


Ouverture de la procédure de sanction


Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.