Ouverture de la procédure de sanction
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.