Echanges entre les parties
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du service de la procédure dans les conditions prévues à l'article 25.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le service de la procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le service de la procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.