Mesures d'instruction
I. - Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. Ils peuvent notamment inviter les parties (règlement de différend), les personnes mises en cause (procédure en manquement) ou les tiers à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Sur proposition du(des) rapporteur(s), le secrétaire général désigne, le cas échéant, des agents de l'Autorité afin d'exercer le droit d'accès prévu au I de l'article 10 et procéder aux constatations nécessaires en se transportant sur les lieux.
Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
III. - Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué à la personne entendue ou visitée aux fins d'observations éventuelles, dans le délai indiqué par l'Autorité.
Le procès-verbal, le cas échéant modifié, est signé par le(s) rapporteur(s), puis transmis pour signature à la personne entendue ou visitée dans le délai indiqué par l'Autorité. En cas de refus ou d'absence de signature dans ce délai, mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
IV. - Autorisé(s) à cet effet par le directeur des affaires juridiques, le(s) rapporteur(s) invite(nt) toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le compte-rendu d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles et peut l'être aux personnes mises en cause.