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Article 23 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)

Article 23 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)


Dispositions particulières au secteur aéroportuaire


I. - Lorsque le dossier de saisine, relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, est complet, les services de l'Autorité publient sur le site Internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
II. - L'Autorité peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui est accompagnée d'une note rédigée en langue française justifiant la qualité de la partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au service de la procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 16 dans un délai de dix jours calendaires à compter de la publication, sur le site Internet de l'Autorité, de l'information relative à cette saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours calendaires au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester sa date de réception.
III. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports et du 2e alinéa du III de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à cinq jours calendaires.
IV. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, et qu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est fixé à cinq jours calendaires, y compris en cas de seconde saisine.
V. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est de cinq jours calendaires, y compris en cas de seconde saisine.
VI. - Indépendamment des demandes d'auditions, toute personne intéressée peut transmettre au service de la procédure de l'Autorité ses observations sur la proposition tarifaire soumise à l'Autorité ou tout document en lien avec celle-ci. Dans le cadre d'une saisine donnant lieu à l'application du II du présent article, ces éléments doivent parvenir à l'Autorité dans un délai de dix jours calendaires à compter de la publication sur le site Internet de l'Autorité de l'information relative à cette saisine. Dans le cadre d'une saisine mentionnée aux III, IV ou V du présent article, ces éléments doivent parvenir à l'Autorité dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la publication sur le site Internet de l'Autorité de l'information relative à cette saisine.
VII. - L'Autorité rend public sur son site Internet, dès sa notification en application de l'article 13, le sens de la décision qu'elle adopte en application de l'article L. 6327-2 du code des transports.